juillet 27, 2019
juillet 22, 2019
A propos du « club des hommes en noir » quant au débat : «Accès à la Communion, quelles responsabilités ? »
Je découvre par hasard cette page. C'est décevant, certes je vais écouter les autres "émissions" mais déjà sur la question traitée, est ignorée le Mystère de la Grâce qui ne dépend pas des spéculations humaines. Alors et pour faire bref; le bon larron, il n'est pourtant pas baptisé ! Sacrilège, inexistence de la Grâce du Sacrement pour ne non baptisé est-il clamé, pour qui recevrait La Sainte Eucharistie sans être préalablement baptisé alors que cette communion résulterait d’une tension vers Dieu : nous sommes en plein Moyen-Age, toute la création (et le rat aussi contrairement à ce qui est dit) gémit dans les douleurs de l'enfantement comme le souligne l'Apôtre (Romains VIII, 18-25). Par ailleurs et enfin qu'est-ce que le Mystère Eucharistique ? J'attends une réponse conforme à la Tradition de l'Eglise Indivise donc des Pères de l'Eglise...
Jean-Pierre BONNEROT
https://www.youtube.com/watch?v=doGBbJQKtSA&t=35s
Peut-on recevoir un sacrement sans être baptisé ? La question de la Grâce.
A propos de la controverse entre Tradition ecclésiale et Economie les mariages dispars et mixtes, par voie de conséquence, réflexions sur cet autre sujet controversé la dispersion de l’Eglise et l’anéantissement du Corps du Christ, sujets posées par l’archimandrite G. PAPATHOMAS en son Essais d’Economie Canonique
Le Père Grigorios PAPATHOMA, Professeur de Droit canonique à l’Institut Saint Serge reproche à l’Eglise (Byzantine) de refuser aux demandeurs au mariage religieux, qu’il soit donné une suite favorable dès lors que les époux ne seraient pas tous deux membres de l’Eglise Byzantine ou pire, l’un d’eux aurait une autre Foi ou même serait agnostique.
I
Indépendamment de toute question d’ordre psychologique qui ne retiendra notre attention qu’au titre des vraisemblables conséquences orientant solidairement le couple vers un retrait de l’Eglise et la participation à ses sacrements, par ce fait l’Eglise aura pu manquer à son devoir d’accueillir tout demandeur à la réception de la Grâce, ces grâces surérogatoires acquises par l’Eglise au bénéfice de tous, lorsqu’elle aura de surcroît posé comme certain que l’être canoniquement non reconnu comme membre de l’Eglise, ne sera pas en mesure d’en être membre.
Aux apôtres, le Christ n’a pas demandé, en les appelant, s’ils avaient Foi en Lui, mais de Le suivre : la foi des apôtres s’est construite avec le temps, un temps d’autant plus long qu’il leur fallut attendre la preuve de la résurrection…
Comment l’Eglise peut-elle juger par avance de ce qu’est ou sera la conscience ecclésiale d’un couple, alors que cette dimension se trouve nourrie par les sacrements au travers de la vocation particulière de ce que l’on nomme le sacerdoce royal des fidèles, en l’occurrence l’engagement de deux êtres appelés à une même communion, Dieu estimant qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul. Il n’est pas bon que l’homme soit seul, Eve ne fut pas créée pour qu’avec Adam, le couple originel se détache de Dieu, mais peut-être bien pour que prenant conscience de l’amour les unissant, ce sentiment amène nos premiers parents à une plus grande conscience de l’Amour de Dieu et de l’Amour qui les unit distinctement et conjointement, à Dieu.
Si Dieu ne pouvait ignorer le futur refus de la vie intemporelle qui résulterait de Ses créatures - dès lors qu’elles voulurent se nourrir et donc « survivre » par leurs propres moyens et non vivre de la seule Parole de Dieu – par Amour (dont la liberté laissée à l’autre est la plus grande expression) Dieu accepta et réparera seul la Chute adamique, de première part en exorcisant par trois fois au Désert les motifs de notre chute en refusant les tentatives de tentation, de seconde part en annulant la mort née du péché, par l’endossement de nos fautes à Gethsémani et Sa résurrection constitue la manifestation visible de notre salut.
A l’image de Dieu, l’Eglise peut-elle, en conscience, refuser déjà d’être témoin de l’amour, de surcroît refuser d’apporter par les sacrements, l’aide spirituelle qui lui est demandée ?
Jean MEYENDIRFF résume parfaitement en une phrase le sacrement du mariage qui « reflète l’union entre le Christ et l’Eglise. » (1)
Quel ministre peut de sa seule autorité ou de celle tirée des canons de Conciles - alors extraits de leur contexte -, dire qu’il lui appartient de dire qui, des futurs époux, est dans l’Eglise et qui en est en-dehors, sauf à prétendre affirmer détenir les Clefs et être, comme Eglise Byzantine, la seule Eglise du Christ : si la tunique sans couture ne fut pas déchirée, pourquoi les Eglises se divisèrent-elles notamment dans le monde Byzantin ?
II
Sur l’institution du sacrement du mariage et ses rapports avec le Baptême.
2.1 On ne saurait trouver dans les Evangiles une institution du mariage comme sacrement émanant de Jésus+ Christ, lorsque s’agissant du baptême de l’eucharistie par exemple, ces derniers sont réellement institués par le Sauveur.
Il n’est pas illogique que le mariage n’ait pas été institué par Jésus+ Christ, dans la mesure où deux situations se présentent :
- La création d’Adam mâle et femelle (Gen. I, 27) à qui il est dit de croître et se multiplier (Gen. I, 28)
Alors que l’on ne sait rien des conséquences de cet ordre …
- Adam connaîtra Eve après la chute, ils donneront naissance à Caïn et Abel (Gen. IV, 1 ss).
Cela donc après la chute adamique …
Les sacrements institués par NSJ+C sont indépendants de la chute tout en constituant des moyens d’obtenir des Grâces qui en la forme présentement connue, s’avéreraient inutiles s’il n’y avait pas eu de chute car avant la chute, l’unique Grâce n’est-elle pas pour Adam d’avoir conscience de La Présence et d’être en communion avec La Présence ?
L’union de l’homme et de la femme, intervient après la chute, elle constitue une conséquence de la chute, aussi devient compréhensible le fait qu’aucun rite particulier n’intervient dans l’Eglise Byzantine jusqu’au IX° siècle, en ce que suite au mariage « civil », les époux participaient à la Divine Liturgie, lorsque le rite du « couronnement » apparaît au IV° siècle. Le Père Jean MEYNEDORFF en son petit livre sur Le mariage dans la perspective orthodoxe (2)avance que Jean Chrysostome assimile les couronnes à la victoire sur les passions, car le mariage n’est pas contracté « selon la chair » : force est de constater que disposant des œuvres complètes du grand théologien, nous n’avons pas trouvé référence à cette idée dans le cadre du mariage, sous tendue toutefois comme s’appliquant à tous les êtres à qui couronne est dressée face à leur victoire sur les passions.
En revanche, et conformément à ce que suggère sinon demande le Père G. PAPATHOMAS, saint Jean Chrysostome ne s’oppose pas au mariage mixte, bien au contraire, il maintient le mariage comme lieu où peut s’exprimer la grâce de la conversion pour celui qualifié d’infidèle parce que non encore venu à la Foi de l’Eglise : « Quel mal y a-t-il, je vous le demande, si, tout ce qui tient à la religion restant sain et sauf, et la conversion de la partie infidèle offrant quelque espérance, ils continuent à demeurer ensemble dans l'état du mariage, et n'introduisent- point chez eux de sujets de querelles inutiles ? Car il ne s'agit pas ici de personnes libres, mais de personnes mariées. L'apôtre ne dit pas: Si quelqu'un veut prendra un infidèle, mais : « Si quelqu'un a une femme infidèle »; c'est-à-dire, si quelqu'un déjà marié, reçoit l'enseignement de la vraie religion, et que l'autre partie tout en restant infidèle consente néanmoins à rester dans le mariage, qu'il ne s'en sépare point : «Car le mari infidèle est sanctifié par la femme ». Telle est l'excellence de votre pureté. » (3)
2.2 La Tradition considère que l’on ne peut recevoir un sacrement si l’on ne se trouve préalablement baptisé. Il resterait à montrer la justification chez les Pères et les théologiens latins de cette condition qui trouve peut-être sa source chez l’évangéliste : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé » (Marc XVI, 16).
Faut-il être baptisé pour être sauvé ? Le salut est déjà accompli par la victoire sur la mort de NSJ+C, reste pour l’homme à l’accepter, accepter Dieu et ne pas continuer à se détourner de Lui, ainsi prend tout son sens le baptême comme moyen de renaissance spirituelle pour l’homme qui se trouve admis dès lors dans le Royaume de Dieu.
Le bon larron est admis dans le Royaume (Luc XXIII, 43), il n’est pourtant pas baptisé.
Indépendamment de la Grâce agissant dans le Secret de Dieu, Nicolas Cabasilas rappelle à : « Quiconque aspire à l’union avec le Christ,… nous recevons le baptême afin de nous associer à Sa mort et à Sa résurrection. » (4) Ce Père ajoute : « Peut-être est-ce bien pour les mêmes raisons que le jour salutaire de leur baptême est appelé par les chrétiens « onomastéries », parce que précisément en ce jour nous sommes créés et marqués, et que notre âme, informe et vague jusqu’alors, prend forme et consistance. » (5)
S’il est certain que le baptême ouvre la voie à la Grâce sanctifiante, par l’association pour le nouveau chrétien, à la mort et la résurrection de Celui qui ainsi nous a rédempté, que par voie de conséquence, les grâces offertes par les autres sacrements seront ou pourront être reçues avec une conscience qui permettra une plus totale réception de ces dernières, il n’ en demeure pas moins que l’on ne saurait emprisonner la Grâce, - Mystère d’Amour de Dieu et ne venant que de Dieu -, dans des règles juridiques ou liturgiques, lorsqu’à l’exemple notamment du bon larron, il plaît à Dieu de le conduire immédiatement en Son paradis.
Le baptême avec les autres sacrements, participe aux moyens surnaturels pour nous aider à vire autant que faire se peut l’Evangile et alors vivre en Christ. La mise ne œuvre et la réception par ces moyens de la Grâce sanctifiante, permet – dans la liberté qui nous est donnée - de ne pas charger Dieu d’accorder des Grâces dont nous n’aurions pas cherché à les acquérir par nous-même : obliger Dieu sinon, revient à cette insulte des « passants », des scribes, des anciens, des grands prêtres, au pied de la croix (Matthieu XXVII, 39-44).
III
Droit canonique et Equité
Il serait fait reproche au Père G. PAPATHOMAS, d’admettre les mariages mixtes canoniquement, alors qu’ils seraient défendus sinon invalides dans l’Eglise Byzantine.
Jean MEYENDORFF par ailleurs et en dehors de cette récente « querelle » (le mot doit être entendu au sens des questions disputées), écrivait pour sa part : Les conciles de Laodicée (canons 10 et 31), de Carthage (canon 21), ainsi que les quatrième et sixième conciles œcuméniques (Chalcédoine, 14 et Quinisexte, 72)interdisent les mariages entre orthodoxe et non-orthodoxe, et prescrivent la dissolution de tels mariages s’ils ont déjà été conclus civilement. » (6).
Reprenons dans l’ordre chronologique les canons évoqués :
1° le Concile de Chalcédoine énonce :
« 14. Que les clercs inférieurs ne doivent pas s'allier par mariage à des hérétiques.
Comme dans quelques provinces on a permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le saint concile a décrété qu'aucun d'eux ne doit épouser une femme hérétique; ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté de pareilles mariages, s'ils ont déjà fait baptiser leurs enfants chez les hérétiques, doivent les présenter à la communion de l'église catholique; si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne doivent pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en mariage à un hérétique, à un juif ou à un païen, à moins que la personne qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette d'embrasser la foi orthodoxe. Si quelqu'un va contre cette ordonnance du saint concile, il sera frappé des peines canoniques. «
>> Le canon ne concerne pas des laïcs mais des clercs, et à cette époque il n’existe pas de division entre les Eglises, et l’on ne peut taxer d’hérétique un Latin. De toutes les façons ce canon concerne les clercs.
2° Le Concile In Trullo énonce :
« 72. Qu'un homme orthodoxe ne doit pas épouser une femme hérétique.
Qu'il ne soit pas permis à un homme orthodoxe de s'unir à une femme hérétique, ni à une femme orthodoxe d'épouser un homme hérétique et si pareil cas s'est présenté pour n'importe qui, le mariage doit être considéré comme nul et le contrat matrimonial illicite est à casser, car il ne faut pas mélanger ce qui ne se doit pas, ni réunir un loup a une brebis. Si quelqu'un transgresse ce que nous avons décidé, qu'il soit excommunié. Quant à ceux qui étant encore dans l'incrédulité, avant d'être admis an bercail des orthodoxes, s'engagèrent dans un mariage légitime, puis, l'un d'entre eux ayant choisi la part la meilleure vint à la lumière de la vérité, tandis que l'autre fut retenu dans les liens de l'erreur sans vouloir contempler les rayons de la lumière divine, si l'épouse incroyante veut bien cohabiter avec le mari croyant, ou vice versa le croyant avec la non-croyante, qu'ils ne se séparent pas, car selon le divin apôtre, "le mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée par son mari".
>>> La même remarque vaut pour ce Concile, de première part il n’y a pas de notion d’hérésie dans le cadre de l’Eglise Latine, de seconde part il est conseillé de ne pas dissoudre le mariage pour permettre la sanctification du couple, avec l’espoir que l’incroyant se convertira au contact de l’autre.
3° le synode de Laodicée énonce :
D’une part ;
« 10. De l'alliance par mariages avec des hérétiques.
Que les membres de l'église ne marient pas indifféremment leurs enfants avec les hérétiques. »
D’autre part :
« 31. De ceux qui contractent mariage avec des hérétiques.
On ne doit pas se marier avec des hérétiques quels qu'ils soient, ni leur donner en mariage ses fils et filles, à moins qu'ils ne promettent de se faire chrétiens. »
>> Il s’agit toujours des hérétiques, mais qui sont-ils ? Par ailleurs la recommandation de s’abstenir d’un tel mariage tombe dès lors que l’autre deviendrait chrétien et, à cette époque, chrétien ne veut pas dire byzantin.
4° Le concile de Carthage énonce :
« 21. Que les enfants des clercs ne doivent pas contracter de mariage avec des hérétiques.
De même il fut décidé que des enfants de clercs ne contracteront mariage ni avec des païens, ni avec des hérétiques »
Force est de constater que les canons à l’appui desquels l’Eglise Byzantine in redirait aujourd’hui le mariage mixte ne saurait être motifs à une telle justification.
Ces canons s’inscrivent dans des conciles ou synodes entre Laodicée en 390 et Constantinople III nommé Quinisexte ou In Trullo en 691 : il n’est alors aucune séparation entre les Eglises locales ainsi que cela se produira par la seule volonté de Rome en 1053, si donc le mariage se définit comme « mixte » dès lors qu’il se fait entre chrétiens de « confession différente. »
Sauf à ce que l’Eglise Byzantine se définisse comme la seule Eglise Chrétienne, l’Eglise Latine par exemple ne l’étant pas pour le monde Orthodoxe, vu les canons rappelés, la position actuelle de l’Eglise Byzantine s’oppose à la Tradition, aux canons des Synodes et Conciles qu’elle prétend présenter pour justifier ce qui n’est pas justifiable.
Il convient de remercier le père G. PAPATHOMAS, de permettre, en sa qualité de canoniste, de rappeler à ses frères, le Devoir de charité, celui de rappeler que l’Eglise est ouverte à tous les hommes, qu’il convient de laisser la Grâce agir, comme Dieu l’entend, sans prétendre détenir les clefs du Royaume.
Jean-Pierre BONNEROT
1 Jean MEYENDORFF : Initiation à la théologie byzantine Parsi Cerf Ed, 1975, page 261.
2 Jean MEYENDORFF : Le mariage dans la perspective orthodoxe Paris Ymca Press, 1986, page 31
3 St Jean Chrysostome : 1ère épitre aux Corinthiens, homélie 19. Œuvres complètes, tome 9, BAR-LE-DUC, L. Guerin Ed, 1866, page 414. Signalons que l’abbaye St Benoît de Port Valais a édité un CD offrant de nombreuses OC de Pères dont ce théologien, St Augustin, St Bernard, etc.
4 Nicolas Cabasilas : La vie en Jésus + Christ, Chevetogne Ed, sd, 1960, Livre II, page 44.
(5) Ibid. , page 48.
(6) Jean MEYENDORFF : Le mariage, op. cité, page 71.
juillet 20, 2019
juillet 19, 2019
juillet 18, 2019
juillet 15, 2019
juillet 13, 2019
Les prémisses de l’affaire Vincent LAMBERT, il a presque 20 ans, l’Arrêt PERRUCHE !
Lorsque la Cour de Cassation livrai le Dossier lié à cet Arrêt : https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2000_1245/n_526_1362/, j’établissais et livrais sur internet, un commentaire faisant craindre une dérive eugéniste dont l’actualité récente montre que notre société risque fort de s’acheminer vers l’euthanasie légalisée.
LA COUR D'APPEL AVAIT RAISON SANS LE SAVOIR
Ils laissent la Science devenir leur morale
" Vaut-il mieux naître handicapé ou ne jamais voir le jour ? " (P. Markhof, site Village de la justice)
" En passant il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : Rabbi, est-ce lui qui a péché ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit : Ni lui ni ses parents n'ont péché, c'est pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu " Jean, IX, 1-4)
L’Arrêt soulève un grand problème qui est celui de savoir si la question de la dignité humaine qui est le cœur du débat relève de la compétence des magistrats ou si seuls les points de droit doivent être leur préoccupation.
Dans la mesure où l'Arrêt rendu et présentement critiqué, pose comme base légale à la discussion des faits, non pas un principe de droit, mais un principe de morale ;
• 1 - Sur l'existence d'un préjudice indemnisable :
• 1.0 Sur la question posée du respect de la dignité humaine :
Dans la mesure où la question du respect la personne humaine est mise en avant par le Conseiller Monsieur SARGOS en son rapport (II. 1.4) concluant pratiquement son rapport par ces termes :
" 50. L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation se trouve en définitive devant le choix soit du refus d'admettre, sur le fondement du principe du respect de la personne humaine, toute réparation du préjudice de l'enfant, soit - et d'une certaine façon se serait au nom de ce même principe - de l'admettre, mais bien entendu pour les seuls dommages résultant de ce handicap ; "
>>> Au nom du principe du respect de la personne humaine, il ne saurait y avoir, moralement, de différences entre les êtres sauf à justifier par des catégories d'êtres définies préalablement ou soudainement, leurs différences, ce qui pose alors le rejet de toute base légale à notre Droit et s'oppose peut-être bien à l'article 1 la Déclaration Universelle des Droits de l'homme,.
En agissant de la sorte, la Cour de Cassation a autorisé la reconnaissance d'une différence des êtres dans la naissance, cette appréciation d'une éventuelle différence, - outre politiquement les risques que l'Histoire a montré dans ses conséquences récentes -, pose l'homme comme apte à juger de sa condition, non plus dans ses rapports avec les autres qui est le seul sujet du droit" laïc", issu de la Révolution Française, gérant notre société, mais dans ses rapports avec ce qui appartient à avant notre société et qui relève de ce qui n'est plus de la compétence du droit mais de l'éthique et/ou du religieux, à moins que l'homme ne se prenne pour Dieu.
• 2 Sur la vraisemblable volonté d'indemniser
• 2.1 Sur les conséquences de l'obtention de la cassation :
Monsieur SAINT-ROSE, Avocat Général, n'a pas manqué de rappeler en conclusion :
" La décision que vous allez prendre aura valeur de principe et ne sera pas sans incidence sur l'évolution des interruptions de grossesse et leurs tendances eugéniques ainsi que sur la notion de dignité de la personne humaine et, plus généralement, sur la conception de l'homme que le droit renvoie à la société. "
• 2.2 Sur la qualification du préjudice éventuel :
Il convient de qualifier les faits pour définir l'existence d'un préjudice éventuel.
La Cour de Cassation a déclaré qualifier les faits en les faisant supporter par l'enfant et lui seul : arrêt sauf erreur, cassé AU NOM de Nicolas en ce que " ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les faits "
>>> Il n'a pas été apporté la preuve qu'à titre personnel et pour lui-même Nicolas subit un préjudice,
>>> Que savons-nous de ce qu'est, ou pourrait être le préjudice de Nicolas ; - face à la différence exposée entre Nicolas et un autre être considéré comme normal -, lui qui en outre ne pouvait qu'être ce qu'il était ou ne pas être ; pour Nicolas donc, dans sa conscience ; de sa souffrance,
>>> Comment peut-on dès lors si arbitrairement juger le préjudice de celui qui, peut-être bien, n'en a pas en ce qu'il vit selon d'autres niveaux de conscience que ceux qu'habituellement nous connaissons ?
En conclusion :
Il serait possible sur tous ces points de rappeler en sus des bases de notre Droit laïc, soit l'historique de ce dernier et la façon dont la question posée était résolue par ceux qui sont à la base de notre Droit à savoir les Anciens, les Canonistes pour l'Occident Chrétien, les Pères pour l'Orient Chrétien, l'apport du Code Napoléon face au Droit de l'Ancien Régime : en admettant cette inégalité des êtres dans la naissance et non dans leur condition sociale, la Cour de Cassation est allée vers l'esprit d'un Droit dit Régalien et par ce fait a permis que les fondements de notre Droit soient ébranlés jusque dans les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme, dès son article 1er…
>>>La Cour de Cassation a peut-être bien détruit le fondement même du principe de la dignité de l'homme et de la possibilité pour chacun d'être différent,
>>>La Cour de Cassation s'est permise de juger non pas des actes issus de notre société par les relations que nous avons les uns avec les autres, mais de ce qui est bien ou non pour l'homme, pris dans son individualité et son unité, face à un événement qui est sa naissance,
En choisissant cette voie, notre société déclare qu'elle a autorité pour s'occuper de ce qui précède la naissance, domaine qui ne relève pas de son "royaume " mais de cet autre qui est pour le Religieux, le Royaume de Dieu….
Le Droit souhaite-t-il remplacer les religions et le domaine de la Foi, en ne se reconnaissant comme maître que la science, et du moins celle reconnue alors ?
Est-ce la question d'une indemnisation d'une " erreur humaine " qui doit être jugée, ou examinées les conséquences de cette dérive qui se pose en deux points :
- l'homme a-t-il le droit de se tromper ?
- la société a-t-elle le droit de se poser en arbitre de ce qui est antérieur à elle, à savoir la Création ?
Ce qui à mon sens pose problème, ce n'est pas le constat d'une erreur humaine dans un diagnostic, mais l'acceptation ou le refus d'une autre forme de vie que celle considéré par le Droit comme normale.
Notre société est issue de la pensée grecque et de la Révélation Chrétienne : ne faisons-nous pas " marche arrière ", en acceptant le système des anciennes gnoses démiurgiques posant que l'être est imparfait parce que né non de Dieu mais d'un démiurge ? Ne sont-ce pas les anciennes gnoses démiurgiques qui se vantaient de disposer d'une science et ramener la Foi en fonction d'icelle ?
Face au problème posé, nous devons réfléchir au fait de savoir si la question de la différence des êtres dans leur forme ou leur condition, à la naissance, se pose :
- dans le principe d'une obligation à une commune similitude, qui serait, je le pense, une fausse égalité,
- dans le principe d'une Harmonie des différences qui permet l'expression de l'Amour.
En conclusion c'est je crois me souvenir Thérèse d'Avila qui déclarait au début de" Le château de l'âme» : Si le champ de la création n'était fait que de roses (ou de tulipes, je ne sais plus), cela serait un champ bien monotone...
Jean-Pierre BONNEROT
Article sur Internet donné en son temps à la suite de l’Arrêt.
juillet 12, 2019
J’ACCUSE L’EGLISE
Je vais prochainement revenir sur le pourquoi d’une société sans Dieu, parce que l’Eglise a perdu la conscience de La Présence, du Sacré, et a permis que prospèrent les prestiges d’un monde soumis à Mammon.
Le silence de l’Eglise face à la situation de Vincent LAMBERT, cette faute dans l’absence d’une défense de notre vie sur terre qui ne peut dépendre que de Dieu et non des hommes, ne saurait être exorcisé par les mots bien tardifs de l’actuel Pape de Rome :
Pape FrançoisCompte certifié @Pontifex_fr
Que Dieu le Père accueille dans ses bras Vincent Lambert. Ne construisons pas une civilisation qui élimine les personnes dont nous considérons que la vie n'est plus digne d'être vécue : chaque vie a de la valeur, toujours.
04:24 - 11 juil. 2019
J’ACCUSE L’EGLISE par son inféodation au monde, n’instruisant plus et ne rappelant pas les bases de l’Evangile, d’être à l’origine d’une société sans foi, société ignorant aujourd’hui le plus grand commandement, société prétendant être juge de la vie et de la mort comme un certain Sanhédrin.
J’INVITE tous ceux qui ont une conscience du SPIRITUEL, à prier – toute tension de l’être est prière, il n’est pas de formule à réciter, il s’agit d’ouvrir son cœur -, et pour Vincent LAMBERT et pour que ce « meurtre d’Etat » selon le terme utilisé par certains, ne conduise pas notre société à réitérer, sous prétexte ou non d’une jurisprudence fallacieuse, un tel forfait : il n’échet pas que la mort de Vincent LAMBERT devienne un prétexte à justifier l’euthanasie, l’eugénisme, souhaité par certains, car Dieu n’a pas créé la mort (Sag. I, 13).
Jean-Pierre BONNEROT
juillet 09, 2019
juillet 03, 2019
juillet 02, 2019
juin 30, 2019
Judaïsme et Catholicisme sur la confession des péchés
Si la nouvelle émission « A l’origine » est très intéressante et peut être écoutée régulièrement par un Chrétien, il serait judicieux toutefois que les responsables de cette émission soit se cantonnent à évoquer le Judaïsme qu’ils présentent parfaitement parfois de façon trop sommaire, soit choisissent pour le Christianisme des intervenants ne méconnaissant pas le sujet abordé.
Pour un catholique comme pour un Orthodoxe, le Sacrement de la Confession suppose pour sa validité et l’absolution sollicitée, parmi les conditions deux principales non entendues : 1 le ferme propos de ne pas recommencer, 2 faire pénitence.
Ce Sacrement ne relève pas du conseil ou d’orientations proposées, il nécessite que le pénitent fasse tous ses efforts pour ne pas réitérer l’erreur exposée, que la pénitence soit adaptée à la situation exposée au confesseur.
Ainsi, sujet d’actualité, - alors qu’il ne s’agit pas de condamner toute l’Eglise du fait de quelques ecclésiastiques pédophiles -, le fait dans ce cas par exemple de déplacer le prêtre alors que ce dernier réitérera son forfait, ou que son évêque lui administre un conseil, de tels cas ne donnent pas au pénitent la Grâce de l’absolution : un sacrement n’est pas un acte magique qui résulterait simplement de paroles ! …
https://www.france.tv/france-2/a-l-origine-berechit/1016217-symbole-la-confession-et-l-aveu.html
juin 29, 2019
On croirait rêver devant un tel dire du Procureur Général près la Cour de Cassation, choisi et nommé par Mr MACRON selon son installation il y a sept mois : https://www.youtube.com/watch?v=PbJ2_vZQAYc et déclara nt à propose du souhait du Gouvernement de casser l’Arrêt de la Cour d’Appel dans l’affaire Vincent LAMBERT : « l’arrêt des traitements ne saurait donner lieu à une violation de l'article 2 de la Convention qui protège le droit à la vie mais ne l’érige pas en valeur suprême. » (Page 15 errait de son rapport)
SI la Vie n’est pas la valeur suprême, c’est alors l’argent, ce règne de Mammon cher à ce mondialisme sans spiritualité, préférant César à Dieu !
Où donc nous entraînent ces « Dirigeants », ces « déclarés Juristes » qui oublient que la base du Droit c’est la Défense de la Vie.
Chaque jour nous rend plus perplexe s’il était possible, face à nos craintes d’un monde qui n’est certes pas nouveau, mais fait résonner des souvenirs sombres de notre Histoire.
Jean-Pierre BONNEROT
Il échera de lire et méditer es deux « compositions » proposées par les Magistrats de la Cour de Cassation
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28
_42871.html
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE du 24 juin 2019 à 14 heures
AVIS DE MONSIEUR
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
François MOLINS
POURVOI N°T 19-17.342
Le Centre hospitalier universitaire de Reims M. B... E...
(ayant pour avocats, SCP Foussard-Froger) C/
M. A... X...
Mme F... X...
M. G... H...
Mme S... X... épouse de M. I...
(ayant pour avocats, SCP Le Bret-Desaché)
POURVOI N°E 19-17.330
L’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat Le ministère des solidarités et de la santé
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (ayant pour avocats, SCP Meier-Bourdeau Lécuyer)
C/
M. A... X...
Mme F... X...
M. G... H...
Mme S... X... épouse I...
(ayant pour avocats, SCP Le Bret-Desaché)
Cet avis est commun aux pourvois T 19-17.342 et E 19-17.330 formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2019.
1
Cette conception extensive de la liberté individuelle retenue par la cour d’appel comporte un risque majeur de conflit de jurisprudences et donc de divergences, et par voie de conséquence d’insécurité juridique.
Il apparaît que, sous la plume des juges du second degré, qui évoquent, non “la” liberté individuelle, mais “les” libertés individuelles, cette notion se confond avec celle de droits de l’homme, au premier rang desquels viendrait se placer le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, auquel la décision critiquée porterait atteinte.
Cette analyse apparaît d’autant plus contestable qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’arrêt des traitements ne saurait donner lieu à une violation de l'article 2 de la Convention qui protège le droit à la vie mais ne l’érige pas en valeur su
A propos de l’Arrêt contre Vincent LAMBERT Si donc le droit à la vie n’est pas une liberté individuelle, de qui relève-t-elle De la Justice qui exercerait un droit de vie et mort sur les individus ?
N° E1917330 et T1917342
Décision attaquée : 20 mai 2019 de la cour d'appel de Paris
Rapporteur : Pascal Chauvin, assisté de Lorraine Digot
«…Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le droit à la vie ne semble donc pas relever des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution. » Page 21 dudit rapport.
Si donc le droit à la vie n’est pas une liberté individuelle, on en vient à déduire que le Magistrat, retirant toute liberté à l’être sur son droit à vivre, s’arroge un pouvoir qui ne relève pas de sa mission, celui de décider de la vie et de la mort, alors qu’il lui échet de statuer sur les rapports des êtres avec la société, dès lors que les relations entre les individus portent atteinte précisément à la liberté de l’autre.
Avec cet Arrêt, ce monde sans spiritualité s’ouvre à l’eugénisme, à l’assassinat légalisé, décidé par certains qui ne croyant pas en Dieu, prétendent savoir ce que vit l’autre, décider de ce qui dans ces sphères invisibles est normal ou anormal. Quelle connaissance possèdent-ils des mystères du vivant, un monde sans sagesse !
Pour mémoire : « ARTICLE 66 de notre Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Jean-Pierre BONNEROT
Source : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28_42871.html
juin 28, 2019
L’Arrêt PRERUCHE, prémisse de l’Arrêt contre Vincent LAMBERT
A propos d’une ancienne affaire évoquée en son temps (l’Arrêt PERRUCHE) où la Cour d’Appel avait raison avant que ne réagisse la Cour de Cassation qui place encore aujourd‘hui ses Juges comme étant au-dessus de Dieu (La situation de Vincent LAMBERT sur laquelle je reviendrai …).
LA COUR D'APPEL AVAIT RAISON SANS LE SAVOIR Ils laissent la Science devenir leur morale :
https://www.academia.edu/37192771/sur_larr%C3%AAt_rendu_en_faveur_de_Nicolas.pdf
juin 16, 2019
Le papae de Rome, l'Islam et sa méconnaissance du plus grand commandement....
Et le pape de Rome a signé un document avec cet individu sur la fraternité
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Eglise-dans-le-Monde/Le-pape-Francois-limam-dAl-Azhar-Ahmed-Tayeb-signent-document-historique-fraternite-2019-02-05-1201000330
Ne demandons pas à cette Eglise d'être fidèle ou instruite du Magistère de l'Eglise Indivise, mais enfin, peut-elle au moins se souvenir de l'enseignement des Evangiles basé sur la Charité et donc l'Amour du Prochain...
Jean-Pierre BONNEROT
https://gerardbrazon.wordpress.com/2019/06/12/une-femme-peut-etre-battue-tant-quaucun-os-nest-brise-affirme-limam-de-la-mosquee-du-caire-linterpretation-de-la-sourate-4-verset-34/?fbclid=IwAR1LYmGkgQilPXdK1R1ynuYasBe78uVz1UhYSJ-fsscVgcbdu0lXI3heeA4
Où vont les Eglises unies à Rome ?
Contaminées par l’Occident Chrétien et l’ignorance du rappel des Pères de l’Eglise, ne sombrent-elles pas dans l’hérésie ? Non, ce n’est pas l’Esprit Saint qui consacre les Saintes Espèces comme déclaré à 25’47’’, il reviendra à ces ecclésiastiques de relire notamment St Jean Chrysostome :
http://www.theologica.fr/!_Questions_disputees/DIVERS/Epicl%C3%A8se%20et%20Paroles%20de%20l'Institution.pdf
Et sur l’Esprit Saint dans la Divine Liturgie :
http://www.theologica.fr/!_Questions_disputees/DIVERS/L'Esprit%20Saint%20dans.pdf
En fait et aujourd’hui, la Fidélité au Magistère de l’Eglise Indivise semble n’être préservée que dans les Eglises de l’Ancien Orient !
Jean-Pierre BONNEROT
https://www.france.tv/france-2/les-chemins-de-la-foi/1006061-actualites-orientales.html
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