juin 29, 2019
On croirait rêver devant un tel dire du Procureur Général près la Cour de Cassation, choisi et nommé par Mr MACRON selon son installation il y a sept mois : https://www.youtube.com/watch?v=PbJ2_vZQAYc et déclara nt à propose du souhait du Gouvernement de casser l’Arrêt de la Cour d’Appel dans l’affaire Vincent LAMBERT : « l’arrêt des traitements ne saurait donner lieu à une violation de l'article 2 de la Convention qui protège le droit à la vie mais ne l’érige pas en valeur suprême. » (Page 15 errait de son rapport)
SI la Vie n’est pas la valeur suprême, c’est alors l’argent, ce règne de Mammon cher à ce mondialisme sans spiritualité, préférant César à Dieu !
Où donc nous entraînent ces « Dirigeants », ces « déclarés Juristes » qui oublient que la base du Droit c’est la Défense de la Vie.
Chaque jour nous rend plus perplexe s’il était possible, face à nos craintes d’un monde qui n’est certes pas nouveau, mais fait résonner des souvenirs sombres de notre Histoire.
Jean-Pierre BONNEROT
Il échera de lire et méditer es deux « compositions » proposées par les Magistrats de la Cour de Cassation
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/647_28
_42871.html
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE du 24 juin 2019 à 14 heures
AVIS DE MONSIEUR
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
François MOLINS
POURVOI N°T 19-17.342
Le Centre hospitalier universitaire de Reims M. B... E...
(ayant pour avocats, SCP Foussard-Froger) C/
M. A... X...
Mme F... X...
M. G... H...
Mme S... X... épouse de M. I...
(ayant pour avocats, SCP Le Bret-Desaché)
POURVOI N°E 19-17.330
L’État français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat Le ministère des solidarités et de la santé
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (ayant pour avocats, SCP Meier-Bourdeau Lécuyer)
C/
M. A... X...
Mme F... X...
M. G... H...
Mme S... X... épouse I...
(ayant pour avocats, SCP Le Bret-Desaché)
Cet avis est commun aux pourvois T 19-17.342 et E 19-17.330 formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2019.
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Cette conception extensive de la liberté individuelle retenue par la cour d’appel comporte un risque majeur de conflit de jurisprudences et donc de divergences, et par voie de conséquence d’insécurité juridique.
Il apparaît que, sous la plume des juges du second degré, qui évoquent, non “la” liberté individuelle, mais “les” libertés individuelles, cette notion se confond avec celle de droits de l’homme, au premier rang desquels viendrait se placer le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, auquel la décision critiquée porterait atteinte.
Cette analyse apparaît d’autant plus contestable qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’arrêt des traitements ne saurait donner lieu à une violation de l'article 2 de la Convention qui protège le droit à la vie mais ne l’érige pas en valeur su
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