décembre 09, 2018

Économie et acribie


Dans quelle mesure l’application stricte de la loi canonique peut-elle être modérée par les réalités pastorales concrètes ? La tradition orthodoxe de l’économie peut susciter de nouvelles approches de la question du côté catholique.


Basile de Césarée

C’est à propos de la question de l’accueil dans la communion ecclésiale des hérétiques qui reviennent à la foi que Basile de Césarée, au 4e siècle, va poser des principes qui vont constituer la base de la théorie orthodoxe de l’économie. Deux lettres de Basile à Amphiloque d’Iconium sont concernées : la lettre 188, qu’on appelleracanonica prima, et la lettre 199, la canonica secunda. Ces deux lettres sont entrées dans la grande collection des sources du droit orthodoxe [1] Dans sa lettre 188, au canon 1, Basile distingue trois catégories parmi les « allodoxes » : (1) les hérétiques [αἱρέσεις] à proprement parler (pour des questions de doctrine), (2) les schismatiques [σχίσματα] (en matière disciplinaire) et (3) les conventiculaires [παρασυναγωγαί] (des communautés insubordonnées). La question se pose autour du baptême de ces allodoxes : faut-il les rebaptiser s’ils reviennent à l’Église ? Basile répond que le baptême des hérétiques est absolument nul [παντελῶς ἀθετῆσαι], on reçoit celui des schismatiques et on corrige les conventiculaires par une pénitence lourde avant de les réunir à leur rang, en réintégrant à leur rang les clercs. Les Pépuziens (Montanistes) doivent être tenus pour hérétiques. Le cas des Cathares (Novatiens), Encratites, Hydroparastates et Apotactites, qui sont des schismatiques, doit être ramené à celui des hérétiques, car, dit Basile, ils n’ont plus en eux la grâce du Saint Esprit [οὐκέτι ἔσχον τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ’ ἑαυτούς]. Survient alors la phrase la plus discutée de ce canon 1 : « Cependant, comme certains dans le diocèse d’Asie ont décidé de reconnaître leur baptême [des Cathares, Encratites, Hydroparastates et Apotactites] sans faire de distinction, pour le bien d’un grand nombre, qu’il soit reconnu [2]. »
La coutume asiate en question, c’est un accueil dans la communion de l’Église par l’onction chrismale, sans rebaptisation. Basile applique ici le principe de l’économie [οἰκονομίας ἔνεκα τῶν πολλῶν] pour légitimer la reconnaissance du baptême de certains hérétiques par une condescendance pour la brebis perdue qui veut revenir. C’est très clair dans le second emploi du mot οἰκονομία dans ce canon 1, à propos des Encratites.

« Cependant, si cela devait constituer un obstacle à l’économie générale [Ἐὰν μέντοι μέλλῃ τῇ καθόλου οἰκονομίᾳ ἐμπόδιον ἔσεσθαι τοῦτο], il faut nous plier à la coutume et suivre les Pères qui ont géré les affaires ecclésiastiques [τοῖς οἰκονομήσασι τὰ καθ’ ὑμᾶς πατράσιν ἀκολουθητέον] ; j’ai bien peur en effet, que voulant les amener à abandonner la rebaptisation [que pratiquent les Encratites], nous ne mettions obstacle au salut par la sévérité de notre conduite. […] De toute façon, on doit observer la pratique établie [τὸ τῆς προτάσεως αὐστυρόν] d’oindre du saint chrême en présence des fidèles ceux qui ayant reçu leur baptême reviennent à nous et alors seulement les admettre à la communion des mystères. »

Basile maintient qu’aucun véritable sacrement ne peut être reçu en dehors de la véritable Église, et que donc le baptême de ces hérétiques ou de ces schismatiques n’est pas valide. Pourtant, par « économie », on ne réitérera pas leur baptême et on ne suivra donc pas l’application stricte du droit, c’est-à-dire l’ » acribie » [ἀκριβεία κανόνων] pour deux motifs : (1) la pratique générale (à l’économie générale), au nom de la communion de l’Église ; (2) le souci pastoral pour l’individu, puisqu’un converti sincère pourrait être découragé par la rigueur de la loi canonique.


Le régime de l’économie


À partir de cette réponse de saint Basile, on va donner un sens nouveau au mot économie, déjà bien connu en théologie. À la fin du IXe siècle, le patriarche Photius de Constantinople, dans une réponse à un certain Amphiloque, va ainsi expliquer : « On parle d’économie au sens propre pour l’incarnation du Verbe, admirable au delà de toute intelligence. Et en sens contraire au droit strict, l’économie se comprend comme la suppression pour un temps donné, ou une suspension ou l’introduction de relâchements en faveur de la faiblesse des justiciés, le législateur organisant alors économiquement sa prescription [3]. »
Dans le monde orthodoxe, l’économie est donc une dérogation exceptionnelle et dûment motivée d’une, ou de plusieurs normes disciplinaires, mais qui n’institue pas pour autant une dérogation générale et définitive de ces normes : c’est une suspension passagère de l’acribie en une circonstance particulière [4]. Autrement dit, c’est une façon d’apporter un adoucissement de la loi au motif d’une gestion pastorale des situations concrètes des personnes, mais toujours dans le respect de la communion ecclésiale et en s’appuyant sur les canons et la pratique des Pères.

En fait, le binôme économie/acribie ne fait pas l’unanimité parmi les théologiens orthodoxes : ce sont surtout les théologiens grecs qui y font appel sans tous l’interpréter de la même façon. Le rapport plus souple et plus pastoral à la loi et à une conception fortement juridique de l’Église qu’il permet s’explique historiquement par une volonté de se démarquer du juridisme catholique, souvent perçu comme exagéré par les Orientaux. Mais le théologien russe Georges Florovsky voit justement dans cette cause historique la preuve du caractère purement conjoncturel de cette théorie et de sa faiblesse. Il écrit, sévèrement : « L’explication “économique” n’est pas un enseignement de l’Église. Elle n’est qu’une “opinion théologique” personnelle, très tardive et contestable, née au cours d’une période de décadence de la théologie, d’un désir hâtif de se distinguer nettement de la théologie romaine [5]. »


Réception de l’économie dans le monde catholique


Dans la troisième partie d’un article de 1972 [6], Yves Congar a rassemblé des éléments possibles d’une théorie de l’économie dans la tradition occidentale : il énumère ainsi la dispense (avec la distinction d’Hincmar de Reims en 859/860 entre jugement large d’indulgence et jugement strict [7]), l’équité canonique, l’épikie (ἐπιεικεία, qu’on traduit souvent par équité), l’application du principe Ecclesia supplet ou encore la sanatio in radice.
Thomas d’Aquin, dans la Somme de théologie, explique ainsi : « Comme il a été dit plus haut quand il était traité des lois, puisque les actes humains, à propos de quoi les lois sont données, consistent en des faits singuliers et contingents, qui peuvent connaître des variations infinies, il n’est pas possible d’établir aucune règle de loi qui ne soit quelquefois prise à défaut ; mais que les législateurs regardent à ce qui se produit le plus souvent, en fonction de quoi ils proposent une loi qu’en de certains cas il est pourtant contraire à une justice équitable d’observer, ainsi qu’au bien commun, qui est le propos visé par la loi. Ainsi la loi stipule qu’on restitue les dépôts, puisque c’est ce qui est juste dans la plupart des cas. Mais il arrive parfois que cela soit préjudiciable, comme lorsqu’un fou a laissé son épée en dépôt et la réclame alors qu’il connaît un accès de folie, ou si on la réclame pour combattre contre le pays. Dans ces cas-là et dans d’autres semblables il est mauvais de suivre la loi établie, et il est bon au contraire, passant outre aux termes de la loi, de suivre ce que réclame l’esprit de la justice et l’utilité commune. C’est à cela que s’ordonne l’epieikeia, qu’on nomme chez nous équité. Il apparaît clairement de là que l’epieikeia est une vertu [8]. »
Mais on trouve une réception directe de la première lettre canonique de Basile par le magistère le plus solennel de l’Église catholique dans le document conciliaire Orientalium Ecclesiarum, à propos de lacommunicatio in sacris entre catholiques et orientaux : « […] La pratique pastorale montre, cependant, en ce qui concerne les frères orientaux que l’on pourrait et devrait considérer les multiples circonstances relatives à chacune des personnes, circonstances dans lesquelles ni l’unité de l’Église ne se trouve blessée, ni les périls à éviter ne se présentent, mais dans lesquelles au contraire la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constituent un besoin urgent. C’est pourquoi l’Église catholique, en raison des circonstances de temps, de lieux et de personnes, a souvent adopté et adopte une manière d’agir plus douce, offrant à tous les moyens de salut et présentant le témoignage de la charité entre les chrétiens, par la participation aux sacrements et aux autres célébrations et choses sacrées. En cette considération, le Saint Concile, “afin que nous ne soyons pas un obstacle par la sévérité d’une sentence envers ceux qui sont sauvés” [en note : S. Basile, Epistula canonica ad Amphilochium, PG. 32, 669 B], en vue de favoriser toujours davantage l’union avec les Églises orientales séparées de nous, a fixé la manière d’agir suivante. […] [9] »

Il semble donc possible, dans certaines circonstances particulières et par souci pastoral, d’adoucir la rigueur de la loi, sans la remettre en cause. En tout cas, le magistère le plus solennel de l’Église le revendique. Le dernier canon du Code de droit canonique de 1983 s’achève avec un appel à l’équité canonique [10] à propos du transfert d’un curé : « Can. 1752. Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l’équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême. » Cette dernière maxime, « le salut des âmes doit toujours être dans l’Église la loi suprême » ne conclut-elle pas de façon résolument « économique » les textes de lois de l’Église ?


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[1] Les sources de la discipline canonique antique sont éditées par Périclès-Pierre Joannou, Fonti. Fascicolo IX. Discipline générale antique (IVe–IXe s.), t. II : Les Canons des Pères grecs, Grottaferrata : Tipografia Italo-Orientale, 1963 (Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale).
[2] Ἐπειδὴ δὲ ὃλως ἔδοξέ τισι τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν οἰκονομίας ἓνεκα τῶν πολλῶν δεχθῆναι αὐτῶν τὸ βάπτισμα, ἔστω δεκτόν.
[3] Ad Amphilochiam quæstio I, 14 = PG 101, 64–65.
[4] Voir par exemple la définition qu’en donne Jérôme Kotsonis, Problèmes de l’économie ecclésiastique, (Recherches et synthèses. Section de dogme, 2), Duculot, Gembloux, 1971 (1ère éd. : 1957), p. 182 : « L’Économie existe lorsque par nécessité ou pour le plus grand bien de certains ou de l’Église entière, avec compétence et à certaines conditions, une dérogation de l’Akrivie [= l’acribie] a été permise, temporairement ou de façon permanente, pour autant qu’en même temps la piété et la pureté du dogme demeurent inaltérées. »
[5] « Les limites de l’Église », Messager de l’Exarchat du Patriarche russe en Europe occidentale 10/37 (1961) 28-40, 1ère éd. : 1934, p. 35. P. 33, il estime que l’économie est une « capitulation devant l’équivoque et le vague ». Voir aussi sa note 1, p. 31.
[6] Yves Congar, « Propos en vue d’une théologie de l’“Économie” dans la tradition latine », Irénikon 45 (1972) 155-206
[7] Hincmar de Reims, de prædestinatione. Dissertatio posterior, c. 37, n. XI [PL 125,411D] : hæ sententiæ [sur la réception des clercs hérétiques] ad illam canonum formam pertinent, qua secundum rationis et temporis qualitatem aut propter ecclesiæ utilitatem, aut propter pacis et concordiæ unitatem, non præiudicatis maiorum statutis, quædam aliquando indulgentur, non ad illam qua pro lege irrefragabiliter tenenda constituuntur.
[8] Summa theologiæ, IIa IIæ, q. 120, c.
[9] Orientalium Ecclesiarum, 26 § 1.
[10] Sur l’équité canonique, on consultera en particulier le can. 19 et les commentaires qui en sont faits.



Rémi CHENO